Décision - RG n°23-03.083 | Cour de cassation (2024)

MOTIFS DE LA DECISION

- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:

- Sur la demandeau titre du remboursem*nt d'une opération non autorisée:

Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a donné son consentement à son exécution, notamment en consentant à son bénéficiaire.

Aux termes de l'article L. 133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code.

Il résulte des articles L. 133-19 , IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement doit prouver, d’abord, que l'utilisateur a agi frauduleusem*nt ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés et, ensuite, que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

En l’espèce, Mme [F] [E] entend être remboursée d’un virement effectué depuis l’un de ses comptes ouverts auprès de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, réalisé, selon son dépôt de plainte, à l’instigation d’un faux conseiller bancaire , ayant fait procédé au virement de sommes en faveur d’un bénéficiaire inconnu d’elle. Elle se fonde à cette fin sur l’application des articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-24 alinéa 1er et L. 133-44 du code monétaire et financier.

La société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne discute pas de l’applicabilité au litige de ces dispositions, spécialement de l’article L. 133-19, sur l’application duquel elle se fonde elle-même pour voir écarter sa responsabilité, au motif d’une négligence grave de Mme [F] [E].

Par conséquent, conformément aux règles de preuve précédemment énoncées et contrairement au moyen de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, il incombe à celle-ci d’établir ses allégations selon lesquelles, en premier lieu, le virement litigieux a été effectuée au moyen d’un service de paiement appliquant une authentification forte convenue entre la banque et sa cliente et, en second lieu, Mme [F] [E] a commis une négligence grave.

Or la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne produit aucune pièce se rapportant à l’affaire, se bornant en effet à produire des décisions de justice qui ne constituent pas des éléments factuels de preuve, mais tendent uniquement à contribuer à l’analyse juridique de l’affaire.

La banque n’établit donc ni se trouver dans le champ de l’article L. 133-19, seul à même de lui permettre d’échapper à l’obligation de remboursem*nt du compte débité, ni, en tout état de cause, l’existence d’une négligence grave commise par Mme [F] [E] à l’occasion de l’infraction dont elle a été victime, étant en effet précisé que la juridiction ne dispose pas, dans les pièces produites par Mme [F] [E], d’élément de nature à rapporter ces preuves.

Défaillante dans la charge de la preuve lui incombant, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE doit rembourser à Mme [F] [E] le montant de l'opération.

Par conséquent, il convient de condamner la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [F] [E] la somme de 4.008 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 août 2023.

- Sur la demande au titre de l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence:

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison, soit de l'inexécution de l'obligation soit du retard dans l'exécution. Il en résulte que la condamnation du débiteur suppose, une inexécution contractuelle du débiteur, un préjudice pour le créancier et un lien de causalité entre cette inexécution et ce préjudice.

En l’espèce, Mme [F] [E] allègue une méconnaissance par la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de son devoir de vigilance, sans pour autant apporter aucun élément de nature à l’établir. Précisément, la seule concomitance de la pluralité des virements, ordonnés à l’instigation du faux conseiller bancaire, dont le montant ne présentait en l’espèce aucun caractère exceptionnel qui aurait dû attirer l’attention de l’établissem*nt bancaire, ne saurait suffire à appeler une vigilance particulière de celui-ci, qui a, au contraire, l’obligation de procéder aux ordres de paiement de son client, sans pouvoir s’immiscer dans la gestion de ses comptes.

Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.

- SUR LES MESURES ACCESSOIRES:

La société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, partie perdante, supportera la charge des dépens.

En outre, sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

L'équité commande de la condamner à payer à Mme [F] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Décision - RG n°23-03.083 | Cour de cassation (2024)

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